Titre : | Cour constitutionnelle, 27/03/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (23/2024, 7 juin 2024) |
Note générale : |
Note d'Olivier Michiels |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Juridiction d'appel ; Juridiction de jugement ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
L'article 101, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 3, du Code judiciaire doit être considéré comme une lex specialis par rapport à la règle, contenue dans l'article 109bis, paragraphes 1er et 3, du Code judiciaire selon laquelle l'appel qui porte uniquement sur les actions civiles est attribué en principe à une chambre composée d'un seul conseiller à la cour d'appel. Par conséquent, la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 3, du Code judiciaire doit connaître de l'appel formé contre un jugement rendu dans des matières visées à l'article 76, paragraphe 2, alinéa 2, du même code, même lorsque cet appel ne porte que sur les actions civiles. (Cour constitutionnelle, 27/03/2024, J.L.M.B., 2024/23, p. 1020.) |
Note de contenu : |
Procédure pénale - Juridiction de jugement - Procédure - Juridiction d'appel - Action civile - Siège collégial. |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_23-fr/doc/jlmb2024_23p1020_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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