Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 24/01/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (23/2024, 7 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Opposition (droit) ; Procédure pénale |
Résumé : |
1. Le délai extraordinaire d'opposition ne prend cours qu'à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge et de son contenu, mais de la signification régulière de celui-ci. 2. La réception de l'avertissement ayant pour objet la mise à exécution d'une déchéance du droit de conduire, mentionnant la signification à domicile du jugement rendu par défaut, peut faire courir le délai extraordinaire d'opposition. Il importe peu que ce document n'indique pas les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées. (Cour de cassation (2e chambre), 24/01/2024, J.L.M.B., 2024/23, p. 1024-1026.) |
Note de contenu : |
Opposition - Délai extraordinaire - Prise de cours du délai d'opposition - Connaissance du contenu de la décision (non) - Connaissance de la signification de la décision - Opposition - Délai extraordinaire - Mise à exécution d'une peine - Mention de la signification - Absence d'information quant aux peines - Prise de cours du délai d'opposition (oui) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_23-fr/doc/jlmb2024_23p1024 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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