Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16e chambre), 01/02/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (23/2024, 7 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Opposition (droit) ; Procédure pénale ; Procès équitable |
Résumé : |
L'application de la législation actuelle aboutit à priver une personne acquittée sur son opposition exercée dans le délai extraordinaire d'opposition du droit d'avoir accès à un juge afin de contester sa responsabilité civile déclarée établie par défaut sur la base d'une infraction finalement considérée comme non établie dans le cadre de la procédure sur opposition. L'opposant acquitté au pénal mais condamné au civil par défaut sur la base d'une infraction finalement déclarée non établie sur son opposition, alors qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification du jugement de condamnation rendu à son encontre, se voit dès lors privé de tout accès à un juge pour connaître de ses droits et obligations de caractère civil alors même que le fondement de la condamnation civile vient à disparaître. L'opposant acquitté au pénal mais condamné au civil sur la base d'une infraction déclarée non établie, alors qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification du jugement de condamnation rendu à son encontre, se voit privé de tout accès à un juge pour connaître de ses droits et obligations de caractère civil alors même que le fondement de la condamnation civile vient à disparaître. La privation du droit d'exercer tout recours à l'encontre d'une décision qui porte sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil alors qu'il n'est pas établi que le prévenu condamné par défaut a eu connaissance de la signification de cette décision (et dès lors de la prise de cours du délai d'opposition) présente des conséquences déraisonnables et porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Il s'indique dès lors de demander une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle si l'article 187, paragraphe 1er, alinéa 4, in fine, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a pour effet de priver l'opposant acquitté de l'infraction à lui reprochée sur son opposition exercée dans le délai extraordinaire d'opposition, du droit de saisir un tribunal de sa condamnation civile fondée sur ladite infraction déclarée non établie et, partant, d'un recours effectif devant un tribunal, dès lors qu'il a pris connaissance de la signification du jugement rendu par défaut à son encontre plus de quinze jours après la date à laquelle est intervenue cette signification alors qu'il a fait l'objet, sur son opposition pénale déclarée recevable et fondée, d'une décision d'acquittement du chef de l'infraction qui fonde cette condamnation civile. (Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16e chambre), 01/02/2024, J.L.M.B., 2024/23, p. 1041-1046.) |
Note de contenu : |
Procédure pénale - Opposition - Délai extraordinaire - Acquittement sur opposition - Condamnation civile définitive - Droit à un procès équitable - Droit d'accès à un juge - Constitutionnalité - Question préjudicielle |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_23-fr/doc/jlmb2024_23p1041 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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