Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16e chambre), 16/05/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (23/2024, 7 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dysfonctionnement ; Jurisprudence (général) ; Opposition (droit) ; Procédure pénale ; Tribunal correctionnel |
Résumé : |
1. Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrémédiablement méconnu lorsque l'opposant, détenu, étranger et ne parlant pas la langue de la procédure, n'est pas extrait par l'administration pénitentiaire pour comparaître à l'audience et que, une fois remis en liberté, la signification de la citation à comparaître a été faite au procureur du Roi sur la base de l'article 40 du Code judiciaire. L'intéressé semble avoir été à ce point abandonné qu'aucune démarche n'a été effectuée pour s'assurer de la désignation d'un avocat pro deo. L'on ne peut attendre d'une personne détenue ne parlant pas la langue de la procédure de réaliser seule, depuis sa cellule, les démarches à l'égard du bureau d'aide juridique. 2. L'article 187, paragraphe 6, 2°, du Code d'instruction criminelle ne peut être appliqué lorsque le juge est contraint de dire l'opposition non avenue, en raison de l'absence de l'opposant, alors que ce dernier, détenu, n'a pas été extrait de la prison pour comparaître et n'a dès lors pas renoncé à se défendre ni ne s'est soustrait à la justice. Pareille décision serait inéquitable puisque son absence est imputable à l'autorité publique qui le détenait. 3. Lorsque les dysfonctionnements de l'État privent une opposition de toute effectivité, la procédure, en la cause, est contraire à l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui subordonne la conformité d'une procédure de jugement par défaut à la possibilité d'obtenir ultérieurement que le juge ayant staté en l'absence du prévenu statue à nouveau, après l'avoir entendu sur le bien-fondé des préventions en fait comme en droit, alors qu'il n'a pas renoncé à son droit de comparaître et de se défendre et n'a pas davantage eu l'intention de se soustraire à la justice. Lorsque les manquements successifs de l'autorités publique emportent une violation irrémédiable des droits de la défense et du droit de l'opposant à un procès équitable, que le jugement rendu par défaut a été mis à néant et que l'article 187 du Code d'instruction criminelle est inapplicable en l'espèce, les poursuites doivent être déclarées irrecevables. (Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (16e chambre), 16/05/2024, J.L.M.B., 2024/23, p. 1046-1051.) |
Note de contenu : |
Procédure pénale - Opposition - Dysfonctionnements de l'Etat - Défaut d'extraction du détenu - Absence de comparution à l'audience - Remise en liberté - Non communication de la date d'audience - Violation irrémédiable du droit à un procès équitable - Procédure pénale - Opposition - Dysfonctionnements de l'Etat - Défaut d'extraction du détenu - Absence de comparution à l'audience - Caractère non avenu de l'opposition (non) - Procédure pénale - Opposition - Dysfonctionnements de l'Etat - Opposition privée d'effet utile - Violation irrémédiable des droits de la défense - Irrecevabilité des poursuites |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_23-fr/doc/jlmb2024_23p1046 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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