Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 56/2023, 30 maart 2023 (prejudiciële vraag) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (504, 19 juni 2024) |
Article en page(s) : | p.567-572 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Filiation ; Paternité ; Présomption de paternité ; Rechtspraak |
Résumé : |
Interprété en ce sens qu’il conduit à l’irrecevabilité de l’action en contestation de la présomption de paternité en cas d’une gestation pour autrui réalisée par une femme mariée, lorsque cette dernière, à savoir la gestatrice, et son mari n’ont pas de projet parental à l’égard de l’enfant à naître, ce qu’il appartient à la juridiction de vérifier in concreto, l’article 318, § 4, de l’ancien Code civil viole les articles 10, 11 et 22 de la Const., lus en combinaison avec l’article 8 de la CEDH. L’intention du législateur d’imposer la loyauté entre époux par le respect de l’engagement qu’ils ont pris dans leur propre projet parental et, plus largement, de protéger ce projet parental de toute contestation, constitue un objectif légitime. Dans le cas d’une gestation pour autrui réalisée par une femme mariée, ni cette dernière, c’est-à-dire la gestatrice, ni son mari n’ont nourri un projet parental à l’égard de l’enfant né de cette gestation. La disposition en cause, telle qu’elle est interprétée par la juridiction a quo, empêche néanmoins que la présomption de paternité du mari de la gestatrice puisse être contestée par l’homme qui prétend être le père de l’enfant, dans le cas où, comme l’a jugé la juridiction a quo, le mari a donné son consentement à l’insémination artificielle dans le cadre d’une gestation pour autrui menée par son épouse « s’inscrivant dans un projet parental mené par cet homme et non par la mère de l’enfant et son mari ». Le consentement dont il est question à l’article 318, § 4, de l’ancien Code civil ne peut que concerner un projet parental entre époux. Le mari ne dispose d’aucun droit sur la personne et le corps de son épouse. Élargir ce consentement à la situation exposée ci-dessus impliquerait une ingérence dans la vie privée pour le mari de la gestatrice et pour l’homme qui revendique la paternité, voire pour l’enfant, qui ne peut être justifiée par la volonté du législateur d’éviter des situations inéquitables entre les époux réunis autour d’un projet parental et leur enfant, puisque ce projet parental fait défaut en l’espèce. En conséquence, interprétée en ce sens qu’elle empêche la contestation de la présomption de paternité dans le cas d’une gestation pour autrui réalisée par une femme mariée, lorsque cette dernière, à savoir la gestatrice, et son mari n’ont pas de projet parental à l’égard de l’enfant à naître, ce qu’il appartient à la juridiction de vérifier in concreto, la disposition en cause n’est pas proportionnée au but légitime qu’elle poursuit. Tel est d’autant plus le cas qu’en ce qu’elle constitue une exception à la possibilité générale de contester la présomption de paternité du mari, la disposition en cause doit être interprétée de manière restrictive. (Extrait de NJW, 504, p.567) |
Note de contenu : |
Contestation de la filiation paternelle Egalité et non-discrimination en matière de filiation Respect de la vie privée et familiale Présomption de paternité Mère porteuse Insémination artificielle avec donneur Droit au respect de la vie privée (CEDH)Droit au respect de la vie familiale (CEDH) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 504 | Empruntable sur demande | Disponible |