Titre : | Civ. Brabant wallon (civ.) (14e ch.) n° 22/77/A, 18 septembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | p.159 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Chauffeur routier ; Convention fiscale ; Droit fiscal international belge ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail |
Résumé : |
Il découle de l’article 15, § 3, de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition que les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure en trafic international, sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l’Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l’entreprise et sont imposables dans cet Etat. En l’espèce, l’Etat belge soutient que le demandeur, chauffeur routier international, ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur a établi son siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, et lui refuse l’exonération en Belgique de ses revenus promérités et déjà imposés au Grand-Duché. (Extrait de FJF, 4/2024, p.159) |
Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg Preuve par vraisemblance Territorialité (impôt des personnes physiques), généralités Impôt des personnes physiques, rémunérations des travailleurs, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |