Titre : | GwH, 01/02/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2023-2024. Nummer 41, 8 juni 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Action judiciaire ; Constitution ; Convention européenne des droits de l'homme ; Prescription (droit) ; Rechtspraak ; Société (entreprise) |
Résumé : |
"1. Le droit d'accès à la justice ne fait pas obstacle à des délais de prescription absolus. Après tout, ce droit doit être concilié avec la recherche de la sécurité juridique et le souci du droit à un procès équitable qui caractérisent toute règle de prescription. Le fait qu'un délai de prescription puisse expirer avant que le créancier n'ait connaissance de tous les éléments nécessaires à l'exercice de son droit d'action n'est donc pas en soi contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Droits humains.
2. Les différences entre les associés et les droits visés à l'article 198, § 1er, quatrième tiret du Code des sociétés. les personnes visées (c'est-à-dire les gérants, administrateurs, membres du conseil d'administration, membres du conseil de surveillance, commissaires et liquidateurs), tant au regard de leur rôle dans la société que de leur responsabilité, peuvent justifier que la prescription de cinq ans Le délai de prescription des actions en justice contre les premiers commence à courir à compter de la perte de leur capacité, tandis que le délai de prescription de cinq ans contre les seconds, pour les actions liées à leurs fonctions, commence à courir à compter des opérations." (Extrait de RW 2023-2024/41) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_41-fr/doc/rw2023-2024_41p1627 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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