Résumé :
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"Dans le régime d'imposition des bénéfices en Belgique, les plus-values ne sont imposables en principe que lorsqu'elles ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels (art. 24, al. 1, 2°, CIR 1992). L'imposition des plus-values constatées, qui ne doivent pas avoir été réalisées ou exprimées, fait exception. A l'impôt des personnes physiques, il s'agit des plus-values de cessation (art. 28, al. 1, 1°, CIR 1992). A l'impôt des sociétés, ce sont les plus-values des sociétés en liquidation, réalisées ou "constatées" à l'occasion du partage de l'avoir social (art. 208, al. 2, CIR 1992). Mais en quoi consiste cette 'constatation' ?" (Extrait du Fiscologue, 21.06.2024, 1841, p.3)
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