Titre : | Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 23/05/2023, 21/4093/A (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2024/3, avril 2024) |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Droits intellectuels ; Loi ; Rechtspraak |
Résumé : |
En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5 du CDE, l'auteur ou son représentant peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste, lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de l'œuvre. Rien d'indique que le législateur belge en transposant la directive n° 2019/790 ait entendu étendre le mécanisme d'adaptation à des contrats qui étaient déjà terminés lors de la mise en vigueur de la directive. Au contraire, l'article 100 de la loi de transposition impose le respect des droits acquis avant l'entrée en vigueur de la loi. Le fait que l'article XI.167/3 du CDE soit une disposition impérative n'y change rien. (Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 23/05/2023, 21/4093/A, R.D.C.-T.B.H., 2024/3, p. 300-303.) |
Note de contenu : |
Lois - Application dans le temps - Lois - Application dans le temps - Droits d'auteur et droits voisins - Droits intellectuels - Droit civil - Principes généraux |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rdc_tbh_2024_3-fr/doc/rdc_tbh2024_3p300 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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