Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0168.N, 23 november 2023 (BELGISCHE STAAT / L.V.S.) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | p.254-255 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Double imposition ; Droit fiscal international belge ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 L’article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention préventive de double imposition Belgique - France impose à la Belgique de diminuer l’impôt dû en Belgique de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible, quel que soit le mode de perception de l’impôt dû en Belgique. Ainsi, la Belgique est aussi tenue d’accorder une quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible, même lorsque l’impôt sur les revenus et produits de capitaux mobiliers d’origine française recueillis par des résidents de la Belgique est exclusivement perçu moyennant le précompte mobilier. Sommaire 2 Il résulte de la connexité de l’article 15, §§ 1er et 2, et de l’article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention belgo-française préventive de la double imposition que la Belgique doit accorder, sur l’impôt dû en Belgique, une réduction de la partie forfaitaire d’impôt étranger dont le taux est au moins égal à 15 pour cent du montant net des revenus mobiliers, aux personnes physiques qui sont résidentes de la Belgique et qui perçoivent des dividendes qui trouvent leur source en France et qui ont effectivement subi une retenue à la source en France. Étant donné que la Convention belgo-française sur la double imposition impose à la Belgique d’accorder un montant minimum imputable d’impôt étranger forfaitaire, il ne peut donc être donné suite aux articles 17 à 22 inclus et 261 à 269 inclus du CIR92 dans la mesure où ils n’autorisent pas une telle imputation. Sommaire 3 Le juge d’appel constate que le défendeur peut, sur la base de l’article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention préventive de double imposition Belgique - France, invoquer l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger sur le montant des dividendes perçus en France net de retenue française, et ce nonobstant le fait qu’il ne remplit pas les conditions imposées par le droit interne belge pour bénéficier d’une imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger. Le juge d’appel a donc décidé que la position de l’administration selon laquelle il serait question d’une double condition, à savoir que la quotité forfaitaire d’impôt étranger doit être déductible conformément à la loi belge et qu’elle ne doit pas être inférieure à 15 %, viole l’article 19.A.1., alinéa 2, de la Convention préventive de double imposition belgo-française. Par ces motifs, le juge d’appel a justifié légalement sa décision. (Extrait de FJF, 6/2024, p.254) |
Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - France Quotité forfaitaire d'impôt étranger Convention préventive de double imposition Belgique - France Revenus mobiliers imposables (impôt des personnes physiques), généralités Quotité forfaitaire d'impôt étranger Convention préventive de double imposition Belgique - France Revenus mobiliers imposables (impôt des personnes physiques), généralités Quotité forfaitaire d'impôt étranger |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |