Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2021/AR/1222, 20 december 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | p.261-263 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Dirigeant d'entreprise ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Ce n’est que lorsqu’un dirigeant d’entreprise de la première catégorie (administrateurs, gérants, liquidateurs ou personnes qui exercent des fonctions analogues) loue un bien immobilier à «sa» société moyennant un loyer «excessif» qu’il est question d’une requalification du loyer en rémunération de dirigeant d’entreprise (art. 32, alinéa 2, 3°, du C.I.R. 1992). Il y a loyer excessif si le loyer et les avantages locatifs dépassent les 5/3 du revenu cadastral revalorisé. Le texte de la loi fait clairement référence à un «bien immobilier bâti donné en location» et à un «bien immobilier donné en location». Selon la Cour, l’utilisation des termes «donné en location» implique que seule la partie de l’immeuble qui est louée doit être prise en compte pour le calcul. Par conséquent, sur la base du libellé des dispositions légales, le loyer doit être requalifié dans la mesure où il dépasse le revenu cadastral de la partie de l’immeuble louée x 5/3 x le coefficient de revalorisation. Par conséquent, le terme «revenu cadastral», à l’article 32, § 2, 3°, du C.I.R. 1992, se réfère spécifiquement à un bien immobilier qui est loué. Le terme ne peut pas se référer à une partie d’un bien qui n’est pas louée. Ainsi, si une partie seulement d’un bien est louée, seule la partie du revenu cadastral relative à la partie louée peut être prise en compte dans le calcul. Le texte de la loi est clair et ne nécessite donc pas d’interprétation supplémentaire. Cela correspond d’ailleurs parfaitement à l’intention du législateur. En effet, par la disposition précitée, le législateur a voulu lutter contre la pratique consistant à transformer des revenus professionnels en revenus immobiliers en louant des immeubles bâtis à des sociétés moyennant des loyers excessifs. Si l’on devait toujours appréhender le revenu cadastral de l’ensemble de l’immeuble, même si une partie seulement de l’immeuble est louée, cette intention serait complètement mise à néant. (extrait de FJF, 6/2024, p.261) |
Note de contenu : |
Loyers excessifs (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |