Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2021/AR/1417, 20 december 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | p.264-266 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le contribuable exerce un commerce de vente de porte-à-porte de produits surgelés et est assisté de son fils et de sa fille mineurs. Après avoir établi les fiches nécessaires, le contribuable a déduit leurs rémunérations. L’administration fiscale a refusé cette déduction, estimant que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans est illicite car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Selon l’administration fiscale, ces rémunérations ne peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles qu’à partir de l’âge de 15 ans. A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2014, la Cour a jugé que l’administration fiscale avait rejeté à tort la déduction de ces rémunérations au motif qu’il s’agissait de rémunérations versées pour le travail illégal d’enfants. Ce faisant, l’administration fiscale a ajouté une condition à l’article 49 du C.I.R. 1992, puisque cet article ne prévoit pas que la déduction est soumise à la condition que la rémunération ne repose pas sur un comportement illégal. La question de savoir s’il s’agissait en l’espèce de travail illégal d’enfants n’est donc pas pertinente pour l’appréciation de la déduction de ces rémunérations. La considération du fisc selon laquelle le droit international relatif aux droits de l’enfant et les engagements internationaux de la Belgique en matière de travail des enfants priment sur le droit national n’affecte pas non plus la position de principe adoptée par la Cour de cassation dans cette affaire, et que la Cour fait sienne. Cela est d’autant plus vrai que ni le droit international ni le droit interne ne prévoient une limitation de la déductibilité des rémunérations en tant que frais professionnels lorsqu’elles résultent du travail des enfants. En tout état de cause, l’acceptation de la déduction des rémunérations versées au titre du travail des enfants n’implique nullement la reconnaissance du travail des enfants. L’acceptation de la déduction en tant que frais professionnels découle uniquement du caractère moralement neutre de la loi fiscale, qui soumet à l’impôt les revenus provenant d’activités exercées illégalement ou en violation des lois, et même des lois d’ordre public. Par conséquent, la déductibilité des dépenses liées à ces activités illégales devrait également être autorisée, même si le comportement sous-jacent est contraire aux dispositions d’ordre public. (extrait de FJF, 6/2024, p.264) |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Non-violation manifeste des normes de contrôle (question préjudicielle, Cour constitutionnelle) Déduction des frais professionnels, rattachement à l'activité professionnelle (impôt des personnes physiques) Justification de la réalité et du montant (déduction des frais professionnels, impôt des personnes physiques) Rémunérations des membres de la famille (frais professionnels, impôt des personnes physiques) Dépenses à caractère personnel (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques) Travail des enfants |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |