Titre : | Civ. Hainaut (div. Mons) (civ.) (36e ch.) n° 21/1507/A, 10 janvier 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/06, juli/juillet 2024) |
Article en page(s) : | P.266 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Plus-value |
Résumé : |
En vertu de l’article 90, 10°, alinéa 1er, a, du C.I.R. 1992, sont imposables comme revenus divers, les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique pour autant qu’il s’agisse de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d’acquisition. Pour la détermination du montant de la plus-value imposable, l’article 101, § 2, alinéa 3, du C.I.R. 1992 prévoit que le prix d’acquisition du bien est augmenté des frais de travaux supportés par le propriétaire et qui, pour autant que ces travaux soient effectués dans l’immeuble aliéné, entre la date d’acquisition, de première occupation ou location et la date l’aliénation, sont fournis et facturés à celui-ci. Se basant sur une comparaison du texte actuel de l’article 101, § 2, alinéa 3, et de sa version précédente, les contribuables soutiennent que les frais liés à des travaux réalisés par le propriétaire lui-même seraient désormais susceptibles d’être pris en compte. Pour le Tribunal, cette position ne peut être retenue, dès lors que des frais d’achats de matériaux livrés au propriétaire ne constituent pas des «frais de travaux fournis à celui-ci», le terme «fournis» impliquant l’intervention d’un entrepreneur. La modification législative invoquée, intervenue en 2011, n’avait d’ailleurs pour but que de supprimer la distinction entre entrepreneur agréé ou non. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas de raison de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle quant à savoir si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par la disposition litigieuse, car la Cour a déjà décidé précédemment qu’«en ce que la disposition en cause a pour effet que le prix d’acquisition n’est pas majoré du prix des matériaux de construction achetés par le contribuable, la différence de traitement est raisonnablement justifiée par l’objectif du législateur de lutter contre le travail au noir. [On] évite ainsi que ces matériaux de construction ne soient utilisés par un entrepreneur qui n’émettrait pas de facture pour ceux-ci» (Cour constitutionnelle, arrêt n° 183/2009 du 12 novembre 2009). (extrait de FJF, 6/2024, p.266) |
Note de contenu : |
Plus-values sur immeubles bâtis (assiette de l'impôt des personnes physiques) Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des personnes physiques Décision antérieure sur une question ou un recours ayant un objet identique (question préjudicielle, Cour constitutionnelle) Revenu net (revenus divers impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |