Titre : | Cour trav. Liège (div. Liège, 3e ch. G), 07/04/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JTT (N°1491, 20 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Clause de stabilité de l'emploi ; Droit privé droit civil ; Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) ; Rupture du contrat de travail ; Violation (droit) |
Résumé : |
"Les clauses et les conventions de stabilité d'emploi lient les employeurs auxquels elles s'appliquent. Leur non-respect permet au travailleur de réclamer la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts soit en vertu de la clause/convention elle-même, soit en vertu du droit commun de la responsabilité civile lorsque la clause ne prévoit pas de sanction.
Dans cette seconde hypothèse, il appartient au travailleur de démontrer, outre la faute, l'existence d'un dommage distinct de celui qui résulte de la seule perte de son emploi. Il s'agit, le plus souvent, de la perte de chance de conserver son emploi (à tout le moins durant une période « d'auto-remédiation » et durant une période au cours de laquelle l'employeur doit s'efforcer de prendre des mesures pour permettre le maintien du travailleur à son poste), laquelle constitue un préjudice réparable, pour autant que la chance soit certaine. Le travailleur doit également démontrer l'existence d'un lien causal certain entre la faute et le dommage." (Extrait du JTT n°1491) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_17-fr/doc/jtt2024_17p316 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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