Résumé :
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"1) L'arrêt énonce que, compte tenu de l'adoption plénière de l'enfant par les deux défendeurs et conformément à l'article 350 de l'ancien Code civil (ACC), la demande du demandeur en reconnaissance de paternité ne peut avoir pour effet que les empêchements à mariage visés aux articles 161 et 164 ACC. Estimant que les éléments qu'il met en évidence « imposent de s'interroger sur [les] motivations réelles [du demandeur] » et permettent « de douter […] de sa paternité biologique », l'arrêt relève que l'enfant « n'ignore […] pas qu'elle a été adoptée, [que les deux défendeurs] lui ont expliqué son histoire personnelle, y compris en ce qui concerne l'action entreprise par [le demandeur] ainsi que cela ressort de l'entretien qu'elle a eu avec [la quatrième partie défenderesse], [qu']il n'est donc pas question d'une faille dans l'identité de l'enfant qui résulterait […] de non-dits ou de secrets, [que] l'enfant paraît au contraire entourée par des parents qui sont particulièrement attentifs à ses besoins identitaires et à leur évolution, [qu'elle] n'est pas actuellement en demande d'autres éclaircissements sur ses origines et [qu'elle] ressent au contraire de la crainte en raison de la tentative d'intrusion dans sa vie [du demandeur], [qu'elle] évolue depuis ses premiers mois au sein d'une famille aimante et rassurante, qui a récemment accueilli [une] petite sœur, [qu']une reconnaissance de la paternité [du demandeur] suffira à la confronter à une possible remise en cause de cette stabilité, [que son] intérêt commande de préserver cette situation stable et sécurisante […] tant sur le plan affectif que sur le plan social et familial [et que,] dans le contexte particulier de la cause, la réalisation d'une expertise génétique serait elle-même de nature à nuire à l'enfant »." (Extrait de RABG 2024/11-12)
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