Titre : | COUR DE CASSATION, 24 MARS 2023, F.21.0052.N (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Journal de droit fiscal (11-12, novembre - décembre 2023) |
Note générale : |
Note de Michaël De Vroey |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déontologie ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée ; Revenu mobilier |
Résumé : |
Les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de ce droit d'auteur bénéficient du régime des revenus mobiliers dans la limite des 37.500 euros indexés. Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires ou artistiques à condition qu'elles soient originales, même si elles sont produites dans le cadre d'une activité professionnelle. L'existence de considérations techniques, de règles ou d'autres limitations ne font pas obstacle au droit d'auteur si elles n'empêchent pas l'auteur d'exprimer sa personnalité par des choix libres et créatifs. La déontologie de l'avocat et les règles qui encadrent des activités, notamment celles du Code judiciaire, n'empêchent pas qu'il produise des créations susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. (COUR DE CASSATION, 24 MARS 2023, F.21.0052.N, J.D.F., 2023/11-12, p. 351-358.) |
Note de contenu : |
Impôt des personnes physiques - Revenus mobiliers - Revenus de la cession ou concession de droits d'auteur - Notion. OEuvre littéraire ou artistique originale même produite dans le cadre d'une activité professionnelle - Déontologie et règles régissant la profession d'avocat ne faisant pas obstacle à la possibilité pour l'auteur d'exprimer sa personnalité. |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jdf_2023_11-fr/doc/jdf2023_11p351 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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