Titre : | Mons (38e ch. fam), 2 février 2023, 2021/TF/319 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.618-630 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Devoir de secours (droit) ; Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Mariage |
Résumé : |
1. Pour l'évaluation du secours alimentaire, aucune faculté à se procurer des revenus professionnels ne peut être retenue dans le chef d'une épouse qui s'est consacrée aux soins de l'un des enfants du couple qui souffre d'une maladie génétique ayant pour conséquence une dépendance pour tous les gestes et actes de la vie quotidienne, dépendance qui a rendu impossible l'exercice par l'épouse d'une activité professionnelle. 2. Ces mêmes circonstances conduisent à retenir l'existence dans son chef d'une dégradation de sa situation économique découlant du mariage, lui permettant de bénéficier d'une pension après divorce qui couvre davantage que son état de besoin, et visant à se rapprocher du niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.618) |
Note de contenu : |
MARIAGE - EFFETS - DEVOIR DE SECOURS - DIVORCE - DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Évaluation du montant - Enfant gravement handicapé - Facultés - Dégradation de la situation économique en raison du mariage |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |