Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 19 avril 2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.659-669 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Devoir de secours (droit) ; Jurisprudence (général) ; Mariage |
Résumé : |
Dès lors qu'il est établi qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, l'époux devra une indemnité d'occupation à son épouse et celle-ci devra lui rembourser la moitié des sommes payées pour les biens indivis, et que ces montants sont connus, le tribunal les intègre dans le calcul du secours alimentaire, afin, d'une part, d'éviter plus tard un nouveau débat judiciaire complexe en raison des différentes périodes à prendre en compte a posteriori et, d'autre part, de faire correspondre le montant du secours à la réalité financière à laquelle sont confrontés les époux. Est déclarée satisfactoire la proposition de l'époux de régler à son épouse une avance sur la liquidation-partage qui correspond à la différence qu'il doit entre l'indemnité d'occupation et les charges de l'indivision. Cette proposition permet à l'épouse d'obtenir un disponible fort proche de celui dont elle disposait durant la vie commune, de sorte qu'aucun secours n'est dû. (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.659) |
Note de contenu : |
MARIAGE - EFFETS - DEVOIR DE SECOURS - Revenus - Indemnité d'occupation - Paiement des charges indivises - Avance sur les comptes de liquidation du régime matrimonial |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |