Titre : | Trib. fam. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne, 3 août 2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.669-695 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Devoir de secours (droit) ; Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Mariage ; Obligations alimentaires (droit) |
Résumé : |
1. Outre les revenus professionnels nets de chacun des époux et le revenu locatif net d'un immeuble appartenant au mari, le tribunal doit aussi prendre en considération les revenus de tous ordres dont le débiteur d'aliments dispose. Il en est ainsi des primes d'une assurance de groupe payées par l'employeur puisqu'elles entrent en ligne de compte pour l'appréciation de la rémunération permettant de calculer une indemnité compensatoire de préavis. Il s'agit cependant d'en déterminer la valeur nette, en tenant compte de tous les impacts financiers et sociaux qu'aurait générés cette attribution alternative de rémunération. Le tribunal retiendra aussi un montant mensuel de 1.000 EUR supplémentaire à l'avantage déjà comptabilisé dans les fiches de salaire pour l'usage d'un véhicule Porsche Cayenne, et, enfin, un avantage complémentaire de 100 EUR par mois pour la mise à disposition d'un GSM. 2. Il appartient au conjoint qui sollicite un secours alimentaire d'apporter la preuve de ce que, durant la période concernée, l'octroi d'un tel secours est nécessaire pour lui permettre de mener le train de vie qui aurait été le sien s'il n'y avait pas eu de séparation. Même s'il faut admettre que toute séparation entraîne nécessairement une baisse du niveau de vie, le tribunal constate une baisse du niveau de vie subie par l'épouse de plus de 2.500 EUR alors que le niveau de vie du mari s'est amélioré ou à tout le moins maintenu. La demande du secours alimentaire de l'épouse est dès lors fondée à concurrence de 2.000 EUR par mois. 3. L'ex-épouse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque circonstance particulière qui pourrait justifier que, pour la détermination du montant de la pension après divorce qu'elle sollicite, le tribunal puisse prendre en considération la dégradation significative de sa situation économique consécutive au divorce. Si la prise en charge d'un loyer ne peut être considérée comme étant une circonstance particulière justifiant l'octroi d'une pension après divorce dès lors que toute séparation entraîne un surcoût du logement dans le chef des deux parties, il n'en demeure pas moins que cette charge doit entrer en ligne de compte pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire. Le tribunal ne peut par conséquent condamner l'ex-mari qu'à couvrir le seul état de besoin au sens strict de son ex-épouse. Une pension alimentaire nette de 500 EUR couvrira la différence entre les charges incompressibles de l'ex-épouse et ses revenus. Compte tenu toutefois de la taxation de la pension alimentaire, il y a lieu de lui allouer la somme de 850 EUR par mois. 4. Pour l'appréciation de la faculté contributive mensuelle de l'ex-mari aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, il y a lieu de déduire les montants respectifs du secours alimentaire et de la pension après divorce qu'il a été condamné à payer à son ex-épouse, tout en prenant en compte que ces rentes alimentaires seront déduites à 80 % de ses revenus taxables. Par ailleurs, si la méthode Renard informatisée tient déjà compte des charges de logement supportées par les parents, il y a lieu de considérer, en l'espèce, que l'ex-mari n'a plus de charges de logement (loyer ou prêt hypothécaire). Il y a lieu par conséquent de déduire des revenus de l'ex-épouse le montant du loyer qu'elle doit payer (en l'occurrence 800 EUR) pour rétablir l'équilibre. (extrait de RTDF, 3-4/2024, p.669) |
Note de contenu : |
MARIAGE - EFFETS - DEVOIR DE SECOURS - Évaluation des revenus - Niveau de vie - DIVORCE - DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - Besoin au sens strict - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - OBLIGATION PARENTALE D'ENTRETIEN - Facultés respectives - Charges de logement |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |