Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 6 décembre 2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.695-708 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Devoir de secours (droit) ; Divorce ; Jurisprudence (général) ; Mariage |
Résumé : |
1. Dès lors que l'époux est actionnaire de sa société, il décide du salaire qu'il s'attribue et rien ne justifie la diminution de ce salaire de 3.000 à 2.000 euros, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 2. Le secours dont l'épouse est en droit de bénéficier ne doit pas viser à lui procurer une somme identique à celle dont elle pouvait disposer durant la vie commune mais doit lui garantir le maintien de son train de vie, et notamment la possibilité d'effectuer des voyages ou d'entretenir un cheval. 3. Pour évaluer le montant de la pension après divorce, il convient de tenir compte de la dégradation de la situation économique subie par l'ex-épouse en raison du mariage dès lors qu'elle a réduit son temps de travail pour gérer les aspects administratifs de la société de son mari, ce qui a pour conséquence un moindre salaire et des droits réduits à la pension, alors que son mari a pu faire l'économie d'un employé administratif. La pension après divorce a en effet vocation à compenser ou à tout le moins à atténuer cette dégradation. (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.695) |
Note de contenu : |
MARIAGE - EFFETS - DEVOIR DE SECOURS - Maintien du niveau de vie - DIVORCE - DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Dégradation de la situation économique en raison du mariage - Participation à l'activité professionnelle du conjoint |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |