| Titre : | Cass. (1re ch. N), 3 mars 2023, C.22.0228.N (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.709-710 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Divorce ; Divorce pour cause déterminée ; Jurisprudence (général) ; Pension après divorce |
| Résumé : |
En vertu de l'article 301, § 2, de l'ancien Code civil (ACC), le juge de la famille peut accorder à l'époux dans le besoin une pension après divorce. L'octroi d'une telle pension suppose un déséquilibre entre les situations économiques globales respectives des ex-époux, ce qui implique de tenir compte de l'ensemble de leurs revenus, de leurs possibilités de percevoir des revenus et de leurs charges. Le moins favorisé ou l'ex-époux économiquement faible se trouve dans le besoin au sens de la disposition en cause et peut dès lors prétendre à une pension après divorce aux conditions fixées par l'article 301, § 3 ACC. Justifie légalement sa décision le juge d'appel qui considère que l'ex-épouse peut être identifiée comme la partie économiquement plus faible après avoir pris en compte non seulement les revenus professionnels respectifs des ex-époux mais également leurs possibilités de tirer des revenus de biens propres reçus par héritage et du produit de la vente de leur immeuble. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.709) |
| Note de contenu : |
DIVORCE - DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Conditions - État de besoin au sens de l'article 301, § 2, anc. C. civ. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



