Titre : | Mons (35e ch. fam.), 20 avril 2023, 2022/TF/264 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.737-751 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Consentement mutuel ; Divorce ; Jurisprudence (général) ; Pension après divorce |
Résumé : |
Les critères de modification d'une pension après divorce fixée dans des conventions de divorce par consentement mutuel avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce sont exclusivement conventionnels. Lorsque les termes de la convention prêtent à confusion, il échet de les interpréter en recherchant quelle était l'intention des parties. En l'espèce, la Cour considère que la baisse de revenus dans le chef du débiteur, susceptible de justifier une révision de la pension conformément à la convention de divorce, n'est pas établie. En revanche, le maintien du montant de la pension après divorce conduit à un abus de droit dans la mesure où il en résulte une disproportion entre les revenus nets du débiteur après paiement de la pension alimentaire (1.245 EUR) et ceux auxquels le créancier peut prétendre après l'avoir perçue (2.150 EUR). En effet, au moment du divorce, la pension alimentaire correspondait environ au tiers des revenus du débiteur et ceux-ci restaient, après paiement de la pension, supérieurs à ceux du créancier. Le montant de la pension après divorce est dès lors réduit à son usage normal, à savoir environ le tiers de la pension de retraite du débiteur. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.737) |
Note de contenu : |
DIVORCE - DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Modification - Critères conventionnels - Interprétation - Abus de droit |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |