Titre : | GwH, 19/09/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 15, 14 december 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de propriété ; Droits de l'homme ; Force majeure (droit) ; Présomption (droit) ; Rechtspraak ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
"L'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire (CJ) ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, en ce qu'il dispose que le créancier qui, dans le cadre du règlement collectif de dettes, ne déclare pas sa créance dans le délai prévu par cette disposition doit être réputé de plein droit renoncer à sa créance.
Le créancier concerné peut renverser la présomption de renonciation en démontrant l'existence d'un cas fortuit ou d'une force majeure, principe auquel la disposition en cause ne déroge pas. Il appartient au juge, au regard de l'explication du créancier concerné, de veiller à ne pas interpréter de manière trop formaliste ces causes de justification. L'impossibilité de saisir la portée d'une notification qui découle de l'état mental d'une partie au procès peut ainsi, en fonction des circonstances de la cause, être considérée comme un cas de force majeure. L'article 1675/9, § 3 CJ ne viole pas l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er PPA CEDH." (Extrait de RW 2024-2025/15) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_15-fr/doc/rw2024-2025_15p593_3 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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