Résumé :
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"Comment et par quels moyens une association environnementale peut-elle accéder aux tribunaux civils pour défendre des intérêts environnementaux? Cette discussion est souvent encore dans la clé de l’exigence d’intérêt à l’article 17, premier paragraphe Ger. W. réglé. Sur la base de connaissances récentes dans la littérature juridique, nous proposons une approche différente, selon laquelle l’exigence de qualité de l’article 17, premier paragraphe Ger. W. joue le rôle principal. En fonction de cette exigence, nous voyons deux portes vers la justice civile. Premièrement, une association environnementale peut présenter une réclamation recevable si elle agit sur la base de son propre droit subjectif. Deuxièmement, la loi prévoit également la possibilité pour les associations environnementales de contester une violation du droit purement objectif dans le cadre de leurs objectifs statutaires, sans avoir à démontrer un droit subjectif. Après avoir élaboré ces deux options, nous approfondirons la demande d’indemnisation pour préjudice moral en affectant les objectifs statutaires de l’association environnementale. Nous concluons que cette tendance n’a pas de fondement juridique solide dans le système judiciaire, mais qu’elle a une raison d’exister. Nous préconisons que le législateur s’appuie sur la distinction proposée afin de refléter clairement les différentes options d’action des associations environnementales et ainsi éviter toute confusion juridique." (Extrait de RW 2024-2025/21)
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