Titre : | Trib. fam. Namur, division Namur (3e ch.), 15/03/2021, 20/518/A (2025) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) |
Résumé : |
La demande formulée par une ex-épouse contre la succession de son ex-mari, fondée sur les articles 301, § 10, et 205bis de l'ancien Code civil (ACC), afin d'obtenir une pension alimentaire à la suite de l'extinction de la pension après divorce que lui payait son ex-mari, constitue une nouvelle demande, dont l'examen est soumis à d'autres principes que ceux qui ont permis la détermination de la pension alimentaire fondée sur l'article 301 ACC. Le tribunal n'est par conséquent aucunement tenu par les éléments développés dans le jugement qui avait accordé à l'ex-épouse la pension après divorce. Il doit uniquement apprécier si le créancier se trouve dans un état de besoin élémentaire. Les aides sociales versées par le CPAS ne doivent pas être prises en compte au titre de revenus, puisque ces allocations sont subsidiaires par rapport aux obligations alimentaires. À l'inverse, les allocations perçues en qualité de personne handicapée constituent des revenus de remplacement. (Trib. fam. Namur, division Namur (3e ch.), 15/03/2021, 20/518/A, R.T.D.F., 2024/2, p. 339-342.) |
Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - OBLIGATION À CHARGE DE LA SUCCESSION - DIVORCE - DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Critères - Notion de revenus |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p339 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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