| Titre : | Gent, 5 december 2023 - 2022/AR/1145 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 18-20 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Dirigeant d'entreprise ; Goodwill ; Location ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Revenu professionnel ; Simulation |
| Résumé : |
"Le litige porte sur la requalification de revenus locatifs relatifs à la location d’un «goodwill» en rémunération de dirigeant. Le contribuable a d’abord exercé son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle. En 2004, cette entreprise individuelle a cessé son activité et le contribuable a créé, avec son épouse, une société dont le siège d’exploitation se trouve à la même adresse que celui de l’entreprise individuelle. Il a également conclu avec cette société un contrat de location ayant pour objet «le goodwill accumulé par le Propriétaire depuis 1998 en son nom propre et consistant en...». Le contribuable a repris les revenus locatifs dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques sous le code relatif aux revenus nets provenant de la location, de l’affermage, de l’utilisation ou de la concession de biens meubles.
Selon l’administration, il ne s’agirait pas d’une location de «goodwill» mais d’une location de clientèle. La Cour est d’avis que le produit de la location des éléments autres que la clientèle constitue toujours en soi un revenu professionnel et qu’il ne s’agit donc pas de revenus mobiliers. L’expertise, l’expérience, les connaissances professionnelles, le nom et la réputation ne sont pas transférables (sans la personne). Ils ont évidemment une valeur économique, mais relèvent plus spécifiquement du «travail». Leur location, comme tel est le cas ici, au profit et dans l’intérêt d’une société, sera toujours un revenu relevant des «revenus professionnels» visés à l’article 23 du C.I.R. 1992. La mise à disposition d’une expertise, d’un savoir-faire, d’un nom et d’une réputation (par le biais d’un contrat de location) implique toujours des prestations. En outre, ces éléments ne font pas non plus partie du «goodwill». L’article 3.171, § 1er, de l’A.R. du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations prévoit ce qui suit: «Par goodwill, il y a lieu d’entendre pour l’application du présent arrêté le prix payé pour l’acquisition d’une entreprise ou d’une branche d’activité dans la mesure où celui-ci excède la valeur nette des éléments actifs et passifs qui la composent». L’’expertise, l’expérience, les connaissances professionnelles, le nom et la réputation’ personnels ne peuvent être aliénés, car ils restent propres à leur titulaire." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



