Titre : | Pol. West-Vlaanderen (afd. Brugge) (burg.) (2e k.) 16 januari 2024 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (430, 2025/1) |
Article en page(s) : | P.107-109 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Agression ; Chien ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Responsabilité |
Résumé : |
Les parties ne peuvent s'accorder sur le déroulement des faits. Il n'y avait pas de témoins, mais il est un fait que le chien de la partie défenderesse a mordu la victime. L'article 1385 de l'ancien Code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé. La responsabilité d'animaux repose sur la présomption d'une faute dans la surveillance de l'animal. Le gardien de l'animal ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en administrant la preuve d'une cause étrangère, d'un cas de force majeure, d'une faute de la victime ou d'un tiers. Ce n'est en l'espèce pas le cas. La victime doit par conséquent être indemnisée. Il s'agit en l'espèce de lésions corporelles mineures n'ayant pas entraîné d'incapacités permanentes. (Extrait de Bulletin des assurances, 1/2025, p.107) |
Note de contenu : |
Animal (responsabilité pour les animaux) Gardien d'un animal (responsabilité pour les animaux) Faute de la victime et force majeure (responsabilité pour les animaux) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 430 | Non empruntable | Exclu du prêt |