| Titre : | Trib. trav. Bruxelles (1re ch.), 22/07/2025, 25/2463/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7039, 18 octobre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Juge (profession) ; Jurisprudence (général) ; Ordre public |
| Résumé : |
"En se fondant sur l'article 806 du Code judiciaire, le juge statuant par défaut peut refuser de faire droit à une demande si celle-ci est manifestement irrecevable du fait de la prescription, quand bien même la prescription en cause ne relèverait pas de l'ordre public. Faire droit à une demande alors que celle-ci est manifestement prescrite serait en effet contraire à l'ordre public.
En l'espèce, les demandes formulées par la partie demanderesse sont toutes (largement) prescrites en vertu des articles 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (prescription d'un an) et 46ter des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (prescription de trois ans). La circonstance que certains chefs de demande (en l'espèce les arriérés de rémunération) puissent se voir appliquer le délai de prescription quinquennale ne permet pas de « sauver » les chefs de demandes soumis à la prescription annale ou triennale." (Extrait du JT n°7039) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_33-fr/doc/jt2025_33p578 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



