| Titre : | Cass., 10/01/2025, C.23.0022.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 5, 4 oktober 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Délai raisonnable (droit) ; Document ; Droit privé droit civil ; Matière civile et commerciale ; Non-concurrence (droit) ; Preuve (en droit) ; Procédure civile ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"1. Il ne suit pas de l'article 8.4, alinéa 1er, du Code civil et des articles 870, 871 et 877 du Code judicaire que si le juge ordonne la mesure d'instruction sollicitée par une partie, telle la production de preuves par la partie adverse, il renverse la charge de la preuve qui repose sur la partie précitée.
Les juges d'appel qui rejettent la demande de production de la liste de diffusion prétendument utilisée par les premier, deuxième et troisième défendeurs, tout comme la liste de clients du cinquième défendeur, au seul motif que cette demande « équivaut à un renversement de la charge de la preuve », ne justifient pas leur décision en droit. 2. L'apporteur d'un fonds de commerce dans une société est tenu de ne pas concurrencer la société pendant un délai raisonnable qui ne peut s'étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour lier la clientèle cédée au cessionnaire (art. 22 C. soc. ; art. 1134, al. 3, 1135, 1626 et 1628 anc. C. civ.)." (Extrait de RW 2025-2026/5) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_5-fr/doc/rw2025-2026_5p182 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



