| Titre : | Cass., 17/12/2024, P.24.1076.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 14, 6 december 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Affaire pénale ; Arnaque ; Droit pénal ; Droit privé droit civil ; Peine (droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Réparation (droit) |
| Résumé : |
"1.a) et 2. Il suit de l'effet relatif de l'opposition au pénal que la juridiction qui statue sur l'appel interjeté contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu ne peut pas aggraver la peine à laquelle le premier juge a condamné ce dernier, sauf lorsque le ministère public a formé un appel recevable contre le jugement par défaut. Pour vérifier s'il y a aggravation de la peine, les peines principales infligées par le premier juge et la juridiction d'appel doivent en premier lieu être comparées. Il n'y a pas aggravation de la peine si la juridiction d'appel prononce une peine principale inférieure à celle infligée par le premier juge, abstraction faite des peines accessoires prononcées en appel. Lorsque les juges d'appel, par rapport au jugement par défaut, réduisent la peine principale infligée au prévenu mais lui infligent la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux et une interdiction d'administrer à titre de peines accessoires, ils n'aggravent pas sa situation au pénal et ne méconnaissent par conséquent pas l'effet relatif de l'opposition au pénal.
1.b) Il suit de l'effet relatif de l'opposition au civil que la juridiction qui statue sur l'appel interjeté contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu ne peut pas alourdir les dommages-intérêts auxquels le premier juge a condamné par défaut ce dernier, sauf lorsque la partie civile a formé un appel recevable contre le jugement par défaut. N'y change rien, un éventuel appel incident de la partie civile devant le juge d'appel sur opposition. Lorsque les juges d'appel, par rapport au jugement par défaut, condamnent le prévenu à verser des dommages-intérêts plus élevés à la partie civile, ils aggravent sa situation au civil et méconnaissent par conséquent l'effet relatif de son opposition au civil. 3. Une manœuvre frauduleuse, telle que visée à l'article 496 du Code pénal, peut consister dans le fait pour un entrepreneur de n'exécuter les travaux convenus que partiellement et de subordonner la poursuite de l'exécution de ces travaux au paiement d'acomptes ou d'acomptes additionnels en raison de travaux soi-disant supplémentaires, dont il sait d'avance qu'il ne les exécutera pas ou très probablement pas. Le juge qui constate qu'un entrepreneur agit de la sorte frauduleusement peut décider que cet entrepreneur commet non seulement un manquement contractuel mais qu'il se rend aussi coupable d'escroquerie." (Extrait de RW 2025-2026/14) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_14-fr/doc/rw2025-2026_14p543_2 |
Exemplaires (1)
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