| Titre : | Gent, 25 juni 2024 - 2023/AR/323 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/8, februari/février 2026) |
| Article en page(s) : | p. 370-371 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accroissement d'impôt ; Administration ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Le litige concerne une imposition d'office à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2018, avec application des articles 351, et 342, § 3, du C.I.R. 1992 et de l'article 182 de l'A.R./C.I.R. 1992. Un accroissement d'impôt de 30 % a été infligé.
Selon la contribuable, un tel accroissement d'impôt ne pouvait pas être imposé vu que l'article 444 du C.I.R. 1992, à ce moment-là, prévoyait seulement un accroissement d'impôt calculé sur les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés alors que, dans son chef, il serait question d'une «partie de revenus déclarés tardivement». La Cour estime que le raisonnement de la contribuable repose sur la prémisse erronée qu'il est question, dans son chef, d'une déclaration tardive. Au moment où l'imposition contestée a été établie, aucune déclaration n'avait encore été introduite. Il était donc question d'une infraction consommée de non-déclaration. Compte tenu de la non-déclaration, l'administration pouvait dès lors, conformément à l'article 444 du C.I.R. 1992, majorer d'un accroissement d'impôt la cotisation sur la portion de revenus non déclarés. Le fait que la contribuable ait ensuite introduit une déclaration n'élimine en rien la situation de non-déclaration lors de l'établissement de l'impôt contesté." (Extrait de FJF 2025/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



