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Résumé :
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"Selon l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le demandeur, sauf autorisation du juge, d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine, de poser tout acte susceptible de favoriser un créancier et d'aggraver son insolvabilité. Une action judiciaire, en demande, tient-elle lieu d'acte étranger à la gestion normale du patrimoine ? Dans l'affirmative, que se passe-t-il si aucune autorisation n'a été délivrée ? La Cour d'appel de Mons et la Cour de cassation ont récemment abordé ces questions, dans le cadre du même dossier." (Extrait)
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