Résumé :
|
L'article 64 de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que le mandat des délégués du personnel au comité de prévention ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux. Ils jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Un employeur avait subordonné la promotion des travailleurs à l'exécution de minimum 60% de prestations de travail effectives. En tant que délégué du personnel, un travailleur se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à cette condition. Il a porté l'affaire devant les juridictions du travail, qui ont toutefois donné raison à l'employeur. En appel, la Cour de Cassation a néanmoins estimé que la condition imposée par l'employeur n'était pas légale. (Extrait de La Sécurité au travail, n°02, semaines 3 et 4 2013, p. 1)
|