Résumé :
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"L'article 16 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 dispose que le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise. Le secrétaire communal est le chef du personnel. En cette qualité, il est habilité à évaluer le personnel communal. Dans le cadre de cette évaluation, il est tenu de trouver un équilibre entre sa fonction de chef du personnel, d'une part, et l'indépendance requise de la part d'un conseiller en prévention et sa subordination réglementaire par rapport à la personne chargée de la gestion journalière, à savoir le collège des bourgmestre et échevins d'autre part. Puisque l'évaluation conduit à une décision de l'administration, le Conseil d'Etat est compétent pour évaluer la légalité de cette décision. La présente affaire traite de la pertinence des éléments invoqués par la commune dans le cadre de l'évaluation." (Vanachter, 2014, p. 1)
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