Résumé :
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"L'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que l'accident survenu sur le chemin du travail est également considéré comme accident du travail. Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. En cause, un accident est survenu alors que la travailleuse rentrait chez elle pendant sa pause de midi. La victime est un membre du personnel de la fonction publique, de sorte que la loi du 3 juillet 1967 est d'application. Les définitions des deux lois sont toutefois identiques et les juridictions appelées à se prononcer sont les juridictions du travail ordinaires, de sorte que la jurisprudence est interchangeable." (Vanachter, 2014, p. 1)
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