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Résumé :
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"Depuis l'insertion, dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après, L.C.E.), d'un article 49/1, les « créances nées de prestations de travail » antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne peuvent plus faire l'objet de réduction ou d'abattement lors de l'adoption d'un plan de règlement par accord collectif. À l'occasion d'un arrêt du 16 juin 2016, publié dans ce numéro (p. 333), la Cour de cassation s'est prononcée sur la question controversée du champ d'application de cette disposition. Elle a rejeté à cette occasion l'interprétation défendue par l'État belge, selon laquelle les créances de précompte professionnel se rapportant à des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure ne peuvent être réduites ou abattues. La présente contribution vise, dans un premier temps, à livrer un commentaire détaillé de cet arrêt. Dans un second temps, elle dresse un bref panorama d'ensemble des protections accordées aux travailleurs et aux créanciers fiscaux par la L.C.E., avant d'aborder plus en détail la controverse dont fait l'objet l'interprétation de son article 49/1, alinéa 4, sur laquelle la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont récemment eu l'occasion de se prononcer et qui sera certainement tranchée prochainement par le législateur lui-même. De brèves conclusions synthétisent les enseignements ainsi récoltés." (Extrait du Journal des tribunaux n°6688)
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