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Résumé :
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"Une victime d'actes de torture passés qui souffre encore, en raison de ces actes, de séquelles mentales ou physiques susceptibles de s'aggraver de manière significative et irrémédiable, au point de mettre en danger sa survie en cas de renvoi dans son pays d'origine, ne saurait ipso facto bénéficier de la protection subsidiaire. Le droit au bénéfice de la protection subsidiaire ne lui sera reconnu que s'il existe un risque réel de privation intentionnelle, dans son pays d'origine, de soins adaptés à la prise en charge de son état de santé. Ce risque peut notamment survenir lorsque les autorités de son pays d'origine ne sont pas disposées à assurer sa réadaptation ou rendent de facto plus difficile l'accès aux soins adaptés à la prise en charge de son état de santé." (Extrait du Journal de droit européen n°251)
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