Résumé :
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"Par arrêt du 8 mai 2017, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question suivante à la Cour constitutionnelle : "Les articles 3 à 13, formant le chapitre Il de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions traitent différemment les victimes ayant repris le travail avec des séquelles selon que leurs lésions sont ou ne sont pas encore consolidées, en ce que les victimes relevant de la première catégorie bénéficient d'une indemnisation de leurs séquelles, cumulable avec leur rémunération, alors que les victimes relevant de la seconde catégorie ne bénéficient d'aucune indemnisation de leurs séquelles avant la date de la consolidation ?" (Extrait de l'article)
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