Titre : | Rechtsleer: De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonn. Moet de regeling i;v;m; de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. "op de schop" omwille van de afschaffing van de decumulatieregel onder oud artikel 5, tweede lid Sw? (2020) |
Auteurs : | Patrick Waeterinckx, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (8, 2019-8) |
Article en page(s) : | P.949-971 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit (en général) ; Droit pénal ; Droit pénal économique ; Rechtsleer |
Résumé : |
Cela fait, en cette année 2019, exactement 20 ans que la personne morale peut être tenue pénalement responsable. L'introduction de la responsabilité pénale pour les personnes morales fut cependant houleuse. L'ancien article 5, alinéa 2, C. pén., réglait de manière inutilement compliquée le concours entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle de la personne physique. La « règle de décumul », d'ailleurs unique en son genre au niveau international, causait plus de problèmes qu'elle n'apportait de solutions. Cette réglementation fut annulée récemment par la loi du 11 juillet 2018; du moins pour des faits commis après le 30 juillet 2018. Pour ces faits, la règle « générale » s'applique dorénavant que les personnes morales et physiques peuvent toutes les deux être condamnées si le fait leur est reprochable, indépendamment du fait que les faits soient commis délibérément ou par négligence et indépendamment du « poids » de leurs fautes respectives.
Une des questions qui se pose lors d'une telle annulation de la « règle de décumul » concerne l'article 2bis du Titre Préliminaire du C. proc. pén. Cet article règle la situation de la désignation (d'office ou par requête) d'un mandataire ad hoc (ci-après « MAH ») comme représentant de la personne morale, quand cette personne morale est poursuivie pour les même faits ou pour des faits connexes que son représentant « normal » légal. Le ratio legis de ce règlement réside dans le but d'éviter des conflits d'intérêt entre la personne morale et la personne physique qui la représente normalement en droit. Par la disparition progressive (pas pour des faits commis avant le 30 juillet 2018) de l'application de la règle compliquée du « décumul », une source importante de conflits d'intérêts potentiels disparaîtra en pratique. Ceci aura indiscutablement un impact sur la nécessité de désigner un « MAH ». Cependant, cette diminution attendue des cas possibles pour lesquels l'article 2bis du Titre Préliminaire du C. proc. pén. pourrait être appliqué, ne mène selon moi pas automatiquement à la conclusion que la réglementation du MAH doit être modifiée radicalement. Même sans la règle de décumul, le MAH pourra jouer et jouera un rôle important. Afin de remplir ce rôle de manière significative, quelques adaptations à la réglementation du MAH telle que reprise à l'article 2bis du Titre Préliminaire du C. proc. pén. sont plus que souhaitables. Car la réglementation actuelle est inadaptée aux besoins réels de la pratique. Pour cette modification nécessaire, l'inspiration peut venir au-delà des frontières et dans un projet de loi quelque peu plus ancien, laissant une marge de manoeuvre maximale à la personne morale pour régler sa défense comme bon lui semble. Le juge n'intervient qu'en cas d'abus menant à la situation dans laquelle la personne morale n'aurait pas de défense. Et la réglementation doit être conçue de telle façon qu'elle puisse solutionner des conflits d'intérêts le plus en amont possible. Il est dès lors grand temps de poursuivre les réformes dans le domaine de la responsabilité pénale de manière plus avancée et cohérente. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 8/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |