Titre : | Rechtsleer: Definiëring (buiten) gewone sculdvorderingen is de opschorting (2020) |
Auteurs : | Frederik De Leo, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (10, 2019-10) |
Article en page(s) : | P.1211 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit commercial ; Insolvabilité ; Rechtsleer |
Résumé : |
Cette contribution couvre trois aspects relatifs à la définition des créances sursitaires (extra)ordinaires, dans le contexte des procédures de réorganisation judiciaire par accord collectif. Tout d'abord, l'entrée en vigueur du Livre XX du Code de droit économique (CDE) a conduit à une incertitude dans la jurisprudence quant à l'interprétation de la notion de « créances sursitaires (extra)ordinaires ». Alors que la définition du terme susmentionné dans la loi relative à la continuité des entreprises (LCE) faisait également référence aux privilèges spéciaux et aux hypothèques, le CDE renvoie « uniquement » aux sûretés réelles. Dans cette contribution, nous soutenons que le concept de sûretés réelles inclut nécessairement les privilèges spéciaux et les hypothèques. En effet, ce concept est en théorie plus large que le sous-ensemble des privilèges spéciaux et des hypothèques qu'il englobe, bien que, dans le passé, les cours et tribunaux aient déjà inclus toutes les autres sûretés réelles (telles que les gages) sous le concept de privilèges spéciaux, même si les gages ne sont pas des privilèges spéciaux au sens strict du terme (mais bien des sûretés réelles). Avec la nouvelle définition des créances sursitaires (extra)ordinaires, le législateur a donc opté pour une formulation théoriquement plus conforme à la pratique déjà établie. En d'autres termes, le présent n'est autre que le passé. Deuxièmement, il y avait un désaccord de longue date au sujet de la question suivante: une créance sursitaire, garantie par une sûreté réelle, devrait-elle être considérée comme une créance sursitaire extraordinaire dans son intégralité ou seulement dans la mesure de la valeur de la sûreté? Le Livre XX du CDE clarifie ce point en introduisant un système de cascade. La valeur d'inscription ou d'enregistrement de la sûreté réelle est la première considérée; en cas d'absence de cette dernière, il est tenu compte de la valeur de réalisation in going concern du bien; ou, dans le cas des créances, de la valeur comptable. Cependant, à notre avis, la cascade est imparfaite: à l'aune des restrictions liées au droit d'isolement, la première étape de la cascade (la valeur d'inscription ou d'enregistrement) est toujours soumise aux limites de la deuxième étape (la valeur de réalisation in going concern). Enfin, nous examinons la répartition actuelle des créances sursitaires (extra)ordinaires à la lumière de la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité. Cette évaluation dévoile que le présent est déjà relégué au passé. En effet, nous constatons que la division belge actuelle n'est pas suffisante si la directive devait être appliquée à la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif. Les doctrines de la division et du vote en catégories, du best-interests-of-creditors-test et de l'absolute/relative priority rule seront abordées. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 10/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |