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Résumé :
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"Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation est formelle : une personne physique qui intervient dans la personne morale Y comme 'représentant permanent' de la personne morale administrateur X, exerce dans Y des 'fonctions analogues' à celles d'un administrateur, etc., de sorte qu'elle doit être considérée sur le plan fiscal comme un 'dirigeant d'entreprise de la première sous-catégorie' (art. 32, al. 1, 1°, CIR 1992). L'une des conséquences est que, si le représentant permanent octroie des avances productives d'intérêts à la personne morale administrée Y, les intérêts s'y rapportant tombent sous le régime de requalification des intérêts en dividendes (si certaines limites sont dépassées)." (Extrait du Fiscologue, 1649, 20.03.2020, p.4)
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