| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 198/2019, 5 december 2019 (Yannick Van Camp, Joke Van Weverberg, Dries Storme, e.a.) (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (424, 17 juni 2020) |
| Article en page(s) : | P.482-494 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Allocations familiales ; Droit familial & successoral ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1
La Cour rejette les recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 27 avril 2018 « réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ». Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, par le régime transitoire prévu à l'article 210 du décret attaqué, en ce que ce régime ferait naître une différence de traitement entre les familles ne comprenant que des enfants nés avant le 1er janvier 2019, les familles ne comprenant que des enfants nés à partir du 1er janvier 2019 et les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, à savoir les familles comprenant des enfants nés tant avant le 1er janvier 2019 qu'à partir de cette date. Cette différence de traitement ne serait ni pertinente ni adéquate et ses effets ne seraient pas proportionnés ni raisonnablement justifiés. Sommaire 2 La Cour rejette les recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 27 avril 2018 « réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ». Le second moyen est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, en ce que le degré de protection existant serait réduit significativement pour les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. Cette obligation de 'standstill' ne peut toutefois s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités des prestations familiales. Elle lui interdit d'adopter des mesures qui, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général, marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit est le plus adéquatement assuré. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 424 | Empruntable sur demande | Disponible |



