Titre : | Brussel 30 juli 2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (419, 25 maart 2020) |
Article en page(s) : | P.269-271 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Fournisseur ; Producteur (profession) ; produits défectueux ; Rechtspraak |
Résumé : |
Un assureur qui a indemnisé un dommage souhaite, en tant que subrogé, obtenir une indemnisation du fournisseur du produit défectueux à défaut de connaître l’identité du producteur (un ‘produit anonyme’), conformément à l’article 4, § 2, 1° de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le fournisseur peut cependant échapper à cette responsabilité subsidiaire en indiquant à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur.
Le juge estime que le délai raisonnable dans lequel le fournisseur peut indiquer à la victime l’identité du producteur commence à courir à partir du moment où la victime exige formellement une indemnisation du fournisseur en invoquant les dispositions en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Comme l’assureur ne se base pas sur la responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard du fournisseur, que celui-ci a communiqué l’identité du producteur de sa propre initiative et que le producteur a été impliqué dans le litige au fond à l’initiative du fournisseur, la communication du fournisseur doit bel et bien être réputée avoir eu lieu dans un délai raisonnable. (Extrait de NJW, N°219, p.269) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 419 | Empruntable sur demande | Disponible |