Titre : | Cour trav. Bruxelles (6e ch.), 28 VI 2019 : Licenciement (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2020, Année 2020) |
Article en page(s) : | P. 83-86 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Délégation syndicale ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Protection juridique ; Syndicalisme grèves ; Travailleur protégé |
Résumé : |
"
Le délégué syndical qui est chargé d'exercer les missions du comité pour la prévention et la protection au travail parce qu'un tel comité n'est pas institué dans l'entreprise, bénéficie de la protection contre le licenciement à la date du début de sa mission comme délégué syndical, sans qu'il doive prouver qu'il a commencé à exercer effectivement ses fonctions en matière de prévention et de protection au travail. Le délégué syndical ne peut valablement renoncer à la protection que lui assure la loi du 19 mars 1991 mais il peut renoncer aux indemnités de protection prévues par cette loi à partir du moment ou la réinsertion ne peut plus être demandée ou n'a pas été accordée dans les plans prévus par la loi. En conséquence, est nulle la convention conclue avant le licenciement et par laquelle le délégué syndical concerné renonce à introduire un recours. En signant cette convention dans ces circonstances, le délégué syndical n'a pas abusé de son droit." (Extrait de JTT n°1359) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |