| Titre : | GwH, 17 oktober 2019 : Burgerlijk recht - Erfrecht (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2020/1, 2020) |
| Article en page(s) : | P. 300-305 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Conseiller juridique ; Droit familial & successoral ; Falling open ; Legs ; Rechtspraak ; Succession (droit) |
| Résumé : |
"Le pacte successoral, qu'il soit ponctuel ou global, doit être formellement concrétisé dans un acte notarié. Le législateur a voulu imposer l'intervention d'un notaire eu égard au rôle de conseil qu'il doit assumer à l'égard de chacune des parties ainsi qu'à son impartialité.
L'article 1100/5, § 2, du Code civil oblige le notaire instrumentant, au moment où il leur communique le projet de pacte successoral et fixe la réunion à l'occasion de laquelle le contenu du pacte et les conséquences de celui-ci seront explicitées, d'informer chacune des parties « de la possibilité de faire choix d'un conseil distinct ou de bénéficier d'un entretien individuel avec lui ». Le notaire doit rappeler cette possibilité au cours de la réunion elle-même. La même disposition fixe les délais auxquels il ne peut être dérogé, afin de donner à chaque partie le temps d'y réfléchir et, le cas échéant, de recueillir les avis qu'elle juge utiles." (Extrait de RAGB 2020/4) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2020/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



