Résumé :
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"Il suit des articles 427, alinéa 1 er, du Code d'instruction criminelle (CIC) et 20 bis du Code flamand du logement, de la règle selon laquelle le ministère public est compétent pour exercer devant le juge répressif l'action en réparation de l'autorité, en ce compris les voies de recours, et ce, que les autorités agissant en réparation se soient manifestées ou non en tant que partie au procès, et de la nature de la décision du juge répressif sur une action en réparation introduite par l'autorité, que celui à l'encontre duquel une mesure de réparation a été ordonnée sur la base de l'article 20 bis du Code flamand du logement ne doit pas seulement faire signifier son pourvoi en cassation au demandeur en réparation mais aussi au ministère public près de la juridiction qui a rendu cette décision." (Extrait de RABG 2020/8)
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