| Titre : | Grondwettelijk Hof, 12 maart 2020 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2020-2021. Nummer 3, 19 september 2020) |
| Article en page(s) : | P. 89 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit public droit constitut. ; Justice pénale procédure ; Rechtspraak ; Relocalisation ; Rémunération du travail ; Salaire minimum |
| Résumé : |
"Dans l'interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent (à la suite du déménagement du bénéficiaire), l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l'intégration sociale » viole les articles 10 et 11 Const.
La différence de traitement entre une personne qui bénéficie déjà du droit à l'intégration sociale et un demandeur qui fait appel à ce droit pour la première fois repose certes sur un critère de distinction objectif, mais ce critère n'est pas pertinent. En effet, l'obligation de transmission qui incombe au centre qui se considère incompétent vise à accorder rapidement et efficacement le droit à l'intégration sociale. Les conflits de compétence territoriale ne peuvent pas causer un préjudice au bénéficiaire. La même préoccupation vaut a fortiori lorsque le droit à l'intégration sociale a déjà été accordé mais que le centre compétent devient ensuite incompétent. Dans ce cas, la continuité de l'aide octroyée exige davantage encore que la transmission se fasse rapidement et efficacement." (Extrait de RW 2020-2021/3) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 20-21/3 | Non empruntable | Exclu du prêt |



