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Résumé :
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"Contrairement à ce que le requérant laisse entendre dans le moyen, le service Tutelle ne doit pas faire primer sur les résultats de l'examen médical une « déclaration de protection de tutelle et de nomination d'un tuteur » du juge de tutelle du tribunal de Rome. À cet effet, il peut notamment être fait référence à l'article 28, § 2 du Code DIP en vertu duquel la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit. Le résultat d'une détermination médicale de l'âge constitue un tel moyen de preuve (contraire). La « fiche mineur étranger non accompagné », qui se trouve dans le dossier administratif, indique en outre expressément pourquoi l'Office des Étrangers doute de la prétendue minorité, à savoir en raison de l'apparence physique du requérant. Dans la décision attaquée elle-même, il est fait référence tant à la procédure de relocalisation depuis l'Italie qu'au doute émis par l'Office des Étrangers. Il n'apparaît aucune négligence de l'organisation d'un examen de l'âge malgré la décision d'un juge italien." (Extrait de RW 2020-2021/3)
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