Résumé :
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"En vertu de l'article 1494, alinéa premier, du C. jud., il ne sera procédé à une saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Le juge des saisies, qui doit apprécier la régularité et la légitimité de la saisie, examine le chiffrage de la créance dont l'exécution est poursuivie et tranche les contestations nées à cet égard, le cas échéant, après interprétation du titre, ce pour quoi il est compétent en vertu de l'article 793, alinéa deux, du C. jud. Si donc le titre exécutoire ne répond qu'en partie à la condition de l'article 1494, le juge des saisies limite l'exécution à cette partie." (Extrait de RW 2020-2021/6)
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