| Titre : | C.C. n° 67/2019, 16 mai 2019 (question préjudicielle) (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (413, 24 december 2019) |
| Article en page(s) : | P.888-895 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit pénal ; Procédure (droit) ; Procédure d'appel ; Rechtspraak ; Requalification ; Révision (droit) |
| Résumé : |
L'article 210 C.I.cr. viole l'article 13 Const., lu ou non en combinaison avec l'article 6 CEDH, en ce que le juge d'appel ne peut pas soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'absence d'infraction résultant d'un élément nouveau survenu après le dépôt de la requête d'appel, lorsque la question de la culpabilité n'a pas été visée dans cette requête ou dans le formulaire de griefs.
Ceci est disproportionné au regard du droit d'accès au juge en ce que, l'appel en matière pénale est ainsi vidé de sa substance, alors que la juridiction en est saisie. Ce constat vaut dans l'hypothèse d'un « élément nouveau », conçu comme un élément survenu après le dépôt de la requête d'appel, dont seul le juge d'appel pourrait avoir connaissance à l'exclusion du premier juge, et qui pourrait dès lors fonder un moyen nouveau, qui n'aurait aucunement pu être soumis au premier juge et qui serait susceptible d'établir l'absence d'infraction et, partant, d'avoir une incidence sur la culpabilité, même si la question de la culpabilité n'a pas été visée dans cette requête ou dans le formulaire de griefs. Le caractère imprévisible de l'« élément nouveau » empêche, par définition, l'appelant d'avoir pu le prendre en compte quand il a défini ses griefs. L'impossibilité pour le juge de soulever cet « élément nouveau » susceptible d'établir l'absence d'infraction est une mesure disproportionnée au regard de l'objectif de conscientiser les parties sur la portée de l'acte d'appel. Le fait de n'avoir pas visé la question de la culpabilité dans la requête ne peut, à l'égard de cet « élément nouveau », lequel est intrinsèquement imprévisible et qu'il était dès lors impossible de produire en instance, signifier que l'appelant aurait renoncé à contester sa culpabilité ni que le juge d'appel ne peut (en dehors des griefs au sens de l'article 204 C.I. cr.) décider d'office qu'il n'est pas coupable. C'est au juge a quo qu'il appartient d'apprécier s'il existe, en l'espèce, un tel « élément nouveau ». Les articles 443 à 447bis C.I. cr. ne mènent pas à une autre conclusion. Ces articles organisent, selon des conditions très strictes, une procédure de révision des condamnations pénales passées en force de chose jugée. Cette voie de recours extraordinaire ne peut se substituer à l'appel en matière pénale, qui constitue une voie de recours ordinaire permettant de réformer une décision d'instance, notamment quand le juge d'appel décide, sur la base des faits dont il est saisi, que la culpabilité n'est pas établie. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 413 | Empruntable sur demande | Disponible |



